Art. 42

Droit à l’information

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 42 Droit à l’information 1.   L’État membre d’origine informe une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, ou de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, par écrit, et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, dans un langage clair et simple: a) de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, et de son représentant, le cas échéant, ainsi que des coordonnées du délégué à la protection des données; b) des données devant être traitées dans Eurodac et de la base juridique du traitement, y compris une description des objectifs du règlement (UE) 2024/1351, conformément à l’article 19 dudit règlement, et, le cas échéant, des objectifs du règlement (UE) 2024/1350, ainsi que des explications, sous une forme intelligible, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; c) dans le cas d’une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 24, paragraphe 1, du fait que, si un contrôle de sécurité visé à l’article 17, paragraphe 2, point i), à l’article 22, paragraphe 3, point d), à l’article 23, paragraphe 3, point e), et à l’article 24, paragraphe 3, point f), montre qu’elle est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, l’État membre d’origine est tenu d’enregistrer cette information dans Eurodac; d) le cas échéant, des destinataires ou des catégories de destinataires des données; e) dans le cas d’une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, ou de l’article 26, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses données biométriques soient relevées et de la procédure applicable, y compris les éventuelles conséquences du non-respect de cette obligation; f) de la durée pendant laquelle les données seront conservées en vertu de l’article 29; g) de l’existence de son droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données la concernant et de son droit de demander que des données à caractère personnel inexactes soient rectifiées, que des données à caractère personnel incomplètes soient complétées ou que des données à caractère personnel la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou que le traitement de ces données soit limité, ainsi que de son droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle visées à l’article 44, paragraphe 1; h) de son droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle. 2.   Dans le cas d’une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, ou de l’article 26, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où ses données biométriques sont relevées. Lorsqu’une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, ou de l’article 26, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière adaptée à son âge. La procédure de relevé des données biométriques est expliquée aux mineurs au moyen de brochures, d’infographies ou de démonstrations, ou d’une combinaison de l’une ou l’autre de ces trois possibilités, selon le cas, spécialement conçues de manière à garantir que les mineurs la comprennent. 3.   Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 77, paragraphe 2, dudit règlement. La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, sous une forme concise, transparente, intelligible et aisément accessible, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend. La brochure commune est élaborée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques les concernant. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les mesures administratives visant à assurer le respect de l’obligation de fournir les données biométriques, sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d’être informé et assisté par les autorités nationales de contrôle, sur les coordonnées des services du responsable du traitement et du délégué à la protection des données, et sur les coordonnées des autorités nationales de contrôle.
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