Art. 44

Contrôle par les autorités nationales de contrôle

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 44 Contrôle par les autorités nationales de contrôle 1.   Chaque État membre veille à ce que son autorité ou ses autorités de contrôle, visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, soient chargées de contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel, y compris leur transmission à Eurodac, effectué par l’État membre en question aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement. 2.   Chaque État membre s’assure que son autorité de contrôle peut bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données biométriques.
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