Art. 43

Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter et effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 43 Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter et effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement 1.   Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement, les droits de la personne concernée en matière d’accès, de rectification, de complément, d’effacement et de limitation du traitement des données à caractère personnel sont exercés conformément au chapitre III du règlement (UE) 2016/679 et appliqués comme le prévoit le présent article. 2.   Le droit d’accès de la personne concernée dans chaque État membre inclut le droit de se voir communiquer les données à caractère personnel la concernant qui sont enregistrées dans Eurodac, y compris tout enregistrement indiquant que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, ainsi que l’identité de l’État membre qui les a transmises à Eurodac, dans les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 et dans les dispositions de droit national adoptées en vertu dudit règlement. Cet accès aux données à caractère personnel ne peut être accordé que par un État membre. Lorsque les droits de rectification et d’effacement des données à caractère personnel sont exercés dans un État membre autre que celui ou ceux qui ont transmis les données, les autorités dudit État membre prennent contact avec les autorités de l’État membre ou des États membres qui ont transmis les données afin qu’elles puissent vérifier l’exactitude des données et la licéité de leur transmission à Eurodac et de leur enregistrement dans Eurodac. 3.   En ce qui concerne un enregistrement indiquant que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, les États membres peuvent limiter les droits de la personne concernée visés au présent article conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679. 4.   S’il apparaît que des données enregistrées dans Eurodac sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l’article 40, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit à la personne concernée qu’il a rectifié, complété ou effacé des données à caractère personnel la concernant ou en a limité le traitement. 5.   Si l’État membre qui a transmis les données n’estime pas que les données enregistrées dans Eurodac sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’a pas l’intention de rectifier ou d’effacer les données. Cet État membre fournit également à la personne concernée des informations quant aux actions qui peuvent être entreprises si elle n’accepte pas l’explication proposée. Cela comprend des informations sur la manière de former un recours ou, s’il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre. 6.   Toute demande présentée au titre des paragraphes 1 et 2 à des fins d’accès, de rectification, de complément, d’effacement ou de limitation du traitement des données à caractère personnel, comporte tous les éléments nécessaires à l’identification de la personne concernée, y compris les données biométriques. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits de la personne concernée visés aux paragraphes 1 et 2 et sont ensuite immédiatement effacées. 7.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent activement afin que les droits de la personne concernée en matière d’accès, de rectification, de complément, d’effacement et de limitation du traitement des données à caractère personnel soient exécutés sans retard. 8.   Lorsqu’une personne demande l’accès à des données la concernant, l’autorité compétente consigne la présentation de cette demande et son traitement dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités nationales de contrôle. 9.   L’autorité nationale de contrôle de l’État membre qui a transmis les données et l’autorité nationale de contrôle de l’État membre dans lequel se trouve la personne concernée informent cette dernière, si elle le demande, de l’exercice de son droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel la concernant et de demander que ces données soient rectifiées, complétées ou effacées ou que leur traitement soit limité. Les autorités de contrôle coopèrent conformément au chapitre VII du règlement (UE) 2016/679.
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