Art. 19

Enregistrement des données

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 19 Enregistrement des données 1.   Seules les données suivantes sont enregistrées dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement: a) les données dactyloscopiques; b) une image faciale; c) les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, qui peuvent être saisis séparément; d) la ou les nationalités; e) la date de naissance; f) le lieu de naissance; g) l’État membre d’origine, le lieu et la date de l’enregistrement conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1350; h) le sexe; i) lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document; j) une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité; k) le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; l) la date à laquelle les données biométriques ont été relevées; m) la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac; n) le code d’identification de l’opérateur; o) le cas échéant, la date de la décision d’accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2024/1350; p) le cas échéant, la date de refus d’admission conformément au règlement (UE) 2024/1350 et les motifs pour lesquels l’admission a été refusée; q) le cas échéant, la date de l’interruption de la procédure d’admission visée dans le règlement (UE) 2024/1350. 2.   Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 18, paragraphe 2, sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
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