Art. 17
Enregistrement des données
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 17
Enregistrement des données
1. Seules les données suivantes sont enregistrées dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a)
les données dactyloscopiques;
b)
une image faciale;
c)
les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, ces derniers pouvant être saisis séparément;
d)
la ou les nationalités;
e)
la date de naissance;
f)
le lieu de naissance;
g)
l’État membre d’origine, le lieu et la date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point a), la date de la demande est la date saisie par l’État membre qui a procédé au transfert du demandeur;
h)
le sexe;
i)
lorsqu’un tel document est disponible, le type et le numéro du document d’identité ou de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration dudit document;
j)
une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible, accompagnée d’indications portant sur son authenticité, ou, à défaut, un autre document facilitant l’identification du ressortissant de pays tiers ou de l’apatride, accompagné d’indications portant sur son authenticité;
k)
le numéro de référence attribué par l’État membre d’origine;
l)
la date à laquelle les données biométriques ont été relevées;
m)
la date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;
n)
le code d’identification de l’opérateur.
2. En outre, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données suivantes sont enregistrées sans retard dans Eurodac, conformément à l’article 3, paragraphe 2:
a)
l’État membre responsable dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, 2 ou 3;
b)
l’État membre de relocalisation, conformément à l’article 25, paragraphe 1;
c)
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point a), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi;
d)
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point b), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi;
e)
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres;
f)
dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 2, point d), la date à laquelle la personne concernée a été éloignée du territoire des États membres ou l’a quitté;
g)
dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 2, la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi;
h)
le fait qu’un visa a été délivré au demandeur, l’État membre qui a délivré ou prolongé le visa ou au nom duquel le visa a été délivré, et le numéro de la demande de visa;
i)
le fait que la personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure, à la suite du contrôle de sécurité visé dans le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil (37) ou à la suite d’un examen effectué conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 ou à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1348, si l’une des circonstances suivantes s’applique:
i)
la personne concernée est armée;
ii)
la personne concernée est violente;
iii)
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541;
iv)
il existe des éléments indiquant que la personne concernée est impliquée dans l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI;
j)
le fait que la demande de protection internationale a été rejetée lorsque le demandeur ne dispose pas d’un droit de séjour et n’a pas été autorisé à séjourner dans un État membre en vertu du règlement (UE) 2024/1348;
k)
le fait que, à la suite d’un examen d’une demande dans le cadre de la procédure à la frontière conformément au règlement (UE) 2024/1348, une décision rejetant une demande de protection internationale au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée, ou une décision déclarant une demande comme implicitement ou explicitement retirée est devenue définitive;
l)
le fait que l’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) a été accordée.
3. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 15 sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.
4. L’État membre d’origine qui a conclu que la menace pour la sécurité intérieure identifiée à la suite du filtrage visé dans le règlement (UE) 2024/1356 ou à la suite d’un examen effectué en vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 ou de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1348 n’est plus applicable supprime l’enregistrement du signalement de sécurité de l’ensemble de données, après avoir consulté tout autre État membre ayant enregistré un ensemble de données concernant la même personne. Eurodac informe les États membres d’origine concernés de la suppression du signalement de sécurité par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données que d’autres États membres d’origine avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement dès que possible et au plus tard 72 heures après cette suppression. Lesdits États membres d’origine suppriment également le signalement de sécurité dans les ensembles de données correspondants.
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