Art. 13
Obligation de relever les données biométriques
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 13
Obligation de relever les données biométriques
1. Les États membres relèvent les données biométriques des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphes 1 et 2, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), et exigent de ces personnes qu’elles fournissent leurs données biométriques et les informent conformément à l’article 42.
2. Les États membres respectent la dignité et l’intégrité physique de la personne lors du relevé des empreintes digitales et de la capture de l’image faciale.
3. Les mesures administratives visant à assurer le respect de l’obligation de fournir les données biométriques prévue au paragraphe 1 sont prévues par le droit national. Ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives, et peuvent inclure la possibilité d’utiliser la contrainte en dernier ressort.
4. Lorsque toutes les mesures prévues par le droit national visées au paragraphe 3 ne permettent pas d’assurer le respect par un demandeur de l’obligation de fournir les données biométriques, les dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière d’asile concernant le non-respect de cette obligation s’appliquent.
5. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, lorsqu’il est impossible de relever les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride considéré comme une personne vulnérable en raison de l’état des doigts ou du visage de cette personne, et que cette personne n’a pas intentionnellement provoqué cet état, les autorités de l’État membre concerné ne recourent pas à des mesures administratives pour assurer le respect de l’obligation de fournir les données biométriques.
6. La procédure de relevé des données biométriques est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l’État membre concerné et dans le respect des garanties établies dans la Charte et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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