Art. 11
Interopérabilité avec le VIS
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 11
Interopérabilité avec le VIS
Comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, point d), du présent règlement, Eurodac est connecté au portail de recherche européen visé à l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 de manière à permettre le traitement automatisé visé à l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008, et ainsi interroger Eurodac et comparer les données pertinentes du VIS avec les données pertinentes d’Eurodac. Les vérifications sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l’article 9 ter du règlement (CE) no 767/2008.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1358:oj#art-11