Art. 6

Autorités des États membres chargées de la vérification à des fins répressives

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 6 Autorités des États membres chargées de la vérification à des fins répressives 1.   À des fins répressives, chaque État membre désigne une autorité nationale unique ou une unité de cette autorité qui exerce les fonctions d’autorité chargée de la vérification. L’autorité chargée de la vérification est une autorité de l’État membre chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. L’autorité désignée et l’autorité chargée de la vérification peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais l’autorité chargée de la vérification agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement. L’autorité chargée de la vérification est distincte des unités opérationnelles visées à l’article 5, paragraphe 3, et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. Conformément à leurs exigences constitutionnelles ou légales, les États membres peuvent, afin de refléter leur structure organisationnelle et administrative, désigner plus d’une autorité chargée de la vérification. 2.   L’autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison de données biométriques ou alphanumériques avec les données d’Eurodac soient remplies. Seul le personnel dûment habilité de l’autorité chargée de la vérification est autorisé à recevoir et transmettre les demandes d’accès à Eurodac, conformément à l’article 32. L’autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison de données biométriques ou alphanumériques au point d’accès national.
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