Art. 4

Gestion opérationnelle

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4 Gestion opérationnelle 1.   L’eu-LISA est chargée de la gestion opérationnelle d’Eurodac. La gestion opérationnelle d’Eurodac comprend toutes les tâches nécessaires pour qu’Eurodac puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, notamment les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, en particulier pour ce qui est du temps nécessaire pour interroger Eurodac. L’eu-LISA développe un plan et un système de maintien des activités, en tenant compte des besoins en entretien et des temps d’arrêt imprévus d’Eurodac, y compris de l’impact des mesures de maintien des activités sur la protection des données et sur la sécurité. L’eu-LISA veille, en coopération avec les États membres, à ce qu’Eurodac bénéficie des meilleures et des plus sûres techniques et technologie disponibles, sous réserve d’une analyse coût-bénéfice. 2.   L’eu-LISA peut utiliser des données à caractère personnel réelles provenant du système de production d’Eurodac à des fins de test, conformément au règlement (UE) 2016/679, dans les cas suivants: a) pour établir des diagnostics et effectuer des réparations lorsque des défauts sont découverts dans Eurodac; ou b) pour tester de nouvelles technologies et techniques permettant d’améliorer les performances d’Eurodac ou la transmission de données à ce dernier. Dans les cas visés au premier alinéa, points a) et b), les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production d’Eurodac. Le traitement des données à caractère personnel réelles adaptées pour les tests est soumis à des conditions strictes et les données sont anonymisées de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable. Toutes les données à caractère personnel réelles sont supprimées directement et de façon permanente de l’environnement de test une fois les objectifs du test atteints ou une fois les tests achevés. 3.   L’eu-LISA est responsable des tâches suivantes en ce qui concerne l’infrastructure de communication: a) la supervision; b) la sécurité; c) la coordination des relations entre les États membres et le prestataire. 4.   Toutes les tâches relatives à l’infrastructure de communication autres que celles visées au paragraphe 3 incombent à la Commission, en particulier: a) l’exécution du budget; b) l’acquisition et le renouvellement; c) les questions contractuelles. 5.   Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (35), l’eu-LISA applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données d’Eurodac. Le présent paragraphe continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leurs activités.
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