Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «demandeur d’une protection internationale»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a présenté une demande de protection internationale au sens de l’article 3, point 7), du règlement (UE) 2024/1347, sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement; b) «personne enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission»: une personne qui a été enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure de réinstallation ou d’admission humanitaire conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1350; c) «personne admise conformément à un programme de réinstallation national»: une personne réinstallée par un État membre en dehors du cadre du règlement (UE) 2024/1350, lorsque cette personne se voit accorder une protection internationale au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1347 ou un statut humanitaire au titre du droit national au sens de l’article 2, point 3) c), du règlement (UE) 2024/1350 conformément aux règles régissant le programme de réinstallation national; d) «statut humanitaire au titre du droit national»: un statut humanitaire au titre du droit national qui prévoit des droits et des obligations équivalents aux droits et aux obligations énoncés aux articles 20 à 26 et 28 à 35 du règlement (UE) 2024/1347; e) «État membre d’origine»: i) dans le cas d’une personne relevant de l’article 15, paragraphe 1, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à Eurodac et reçoit les résultats de la comparaison; ii) dans le cas d’une personne relevant de l’article 18, paragraphe 1, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à Eurodac et reçoit les résultats de la comparaison; iii) dans le cas d’une personne relevant de l’article 18, paragraphe 2, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à Eurodac; iv) dans le cas d’une personne relevant de l’article 20, paragraphe 1, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à Eurodac; v) dans le cas d’une personne relevant de l’article 22, paragraphe 1, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à Eurodac et qui reçoit les résultats de la comparaison; vi) dans le cas d’une personne relevant de l’article 23, paragraphe 1, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à Eurodac et qui reçoit les résultats de la comparaison; vii) dans le cas d’une personne relevant de l’article 24, paragraphe 1, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à Eurodac et qui reçoit les résultats de la comparaison; viii) dans le cas d’une personne relevant de l’article 26, paragraphe 1, l’État membre qui transmet les données à caractère personnel à Eurodac et qui reçoit les résultats de la comparaison; f) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas un ressortissant d’un État participant à l’application du présent règlement en vertu d’un accord avec l’Union; g) «séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (34) ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans ledit État membre; h) «bénéficiaire d’une protection internationale»: une personne qui s’est vu accorder le statut de réfugié au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/1347 ou le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 3, point 2), dudit règlement; i) «bénéficiaire d’une protection temporaire»: une personne qui bénéficie d’une protection temporaire, telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2001/55/CE et dans une décision d’exécution du Conseil introduisant une protection temporaire, ou de toute autre protection nationale équivalente introduite en réaction au même événement que celui visé dans ladite décision d’exécution du Conseil; j) «résultat positif»: la ou les concordances constatées par Eurodac au moyen d’une comparaison entre les données biométriques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison en vertu de l’article 38, paragraphe 4; k) «point d’accès national»: le système national désigné pour communiquer avec Eurodac; l) «point d’accès d’Europol»: le système d’Europol désigné pour communiquer avec Eurodac; m) «données d’Eurodac»: toutes les données conservées dans Eurodac conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 2 et 3, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et à l’article 26, paragraphe 2; n) «à des fins répressives»: la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes en la matière; o) «infraction terroriste»: une infraction prévue par le droit national qui correspond ou qui est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541; p) «infraction pénale grave»: une infraction qui correspond ou qui est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans; q) «données dactyloscopiques»: les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales des dix doigts, s’ils sont présents, ou à une empreinte digitale latente; r) «données d’images faciales»: les images numériques du visage, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique; s) «données biométriques»: les données dactyloscopiques ou les données d’images faciales; t) «données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces ou des signes de ponctuation; u) «titre de séjour»: toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) 2024/1351 ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour; v) «document de contrôle des interfaces»: un document technique précisant les exigences auxquelles les points d’accès nationaux ou le point d’accès d’Europol doivent se conformer afin de pouvoir communiquer par voie électronique avec Eurodac, en particulier le format et le contenu éventuel des informations qui doivent être échangées entre Eurodac et les points d’accès nationaux ou le point d’accès d’Europol; w) «CIR»: le répertoire commun de données d’identité établi par l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/818; x) «données d’identité»: les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points c) à f) et h), à l’article 19, paragraphe 1, points c) à f) et h), à l’article 21, paragraphe 1, points c) à f) et h), à l’article 22, paragraphe 2, points c) à f) et h), à l’article 23, paragraphe 2, points c) à f) et h), à l’article 24, paragraphe 2, points c) à f) et h), et à l’article 26, paragraphe 2, points c) à f) et h); y) «ensemble de données»: l’ensemble d’informations enregistré dans Eurodac sur la base de l’article 17, 19, 21, 22, 23, 24 ou 26, correspondant à une série d’empreintes digitales d’une personne concernée et composées de données biométriques, de données alphanumériques et d’une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage, lorsqu’un tel document est disponible; z) «enfant» ou «mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans. 2.   Les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent au présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du présent règlement. 3.   Sauf disposition contraire, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1351 s’appliquent au présent règlement. 4.   Les définitions énoncées à l’article 3 de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent au présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités compétentes des États membres à des fins répressives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1358:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil