Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article premier Objet 1.   Le présent règlement traite des situations de crise exceptionnelles, y compris l'instrumentalisation, et des cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l'asile au sein de l'Union au moyen de mesures temporaires. Il prévoit des mesures de solidarité et de soutien renforcées fondées sur le règlement (UE) 2024/1351 tout en assurant un partage équitable des responsabilités, ainsi que des règles spécifiques temporaires dérogeant à celles énoncées dans les règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1348. 2.   Les mesures temporaires adoptées en vertu du présent règlement satisfont aux exigences de nécessité et de proportionnalité, sont appropriées pour atteindre leurs objectifs déclarés et assurer la protection des droits des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale, et sont cohérentes avec les obligations qui incombent aux États membres au titre de la Charte, du droit international et de l'acquis de l'Union en matière d'asile. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux et aux garanties établis par les actes législatifs auxquels des dérogations sont autorisées en vertu du présent règlement. 3.   Les mesures adoptées en vertu du présent règlement ne sont appliquées que dans la stricte mesure où la situation l'exige, de manière temporaire et limitée et uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Les États membres ne peuvent appliquer les mesures prévues au chapitre IV et bénéficier des mesures prévues au chapitre III que sur demande et dans la mesure prévue dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5. 4.   Aux fins du présent règlement, on entend par situation de crise: a) une situation exceptionnelle d'arrivées massives, par voie terrestre, aérienne ou maritime, de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides dans un État membre, y compris de personnes qui ont été débarquées à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, d'une ampleur et d'une nature telles, compte tenu, notamment, de la population, du PIB et des spécificités géographiques de l'État membre, dont la taille du territoire, qu'elle rend inopérant le régime bien préparé d'asile, d'accueil, y compris les services de protection de l'enfance, ou de retour de l'État membre, notamment en raison d'une situation au niveau local ou régional, de sorte qu'il pourrait y avoir de graves conséquences pour le fonctionnement du régime d'asile européen commun; ou b) une situation d'instrumentalisation dans laquelle un pays tiers ou un acteur non étatique hostile encourage ou facilite le mouvement de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides vers les frontières extérieures ou vers un État membre, dans le but de déstabiliser l'Union ou un État membre, et dans laquelle de telles actions sont susceptibles de mettre en péril des fonctions essentielles d'un État membre, y compris le maintien de l'ordre public ou la sauvegarde de sa sécurité nationale. Les États membres peuvent demander l'autorisation d'appliquer les mesures énoncées aux chapitres III et IV, en particulier en cas d'augmentation sensible et inattendue du nombre de demandes de protection internationale à traiter aux frontières extérieures. Les États membres peuvent appliquer les dérogations prévues par la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, dans la situation d'instrumentalisation uniquement à l'égard de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui font l'objet d'une instrumentalisation et sont soit arrêtés, soit trouvés à proximité de la frontière extérieure, à savoir les frontières terrestres de l'État membre, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes ainsi que ses aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu'il ne s'agisse pas de frontières intérieures, à l'occasion d'un franchissement non autorisé par voie terrestre, maritime ou aérienne, ou qui sont débarqués à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage ou qui se sont présentés aux points de passage frontaliers. 5.   Aux fins du présent règlement, on entend par «force majeure» des circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle d'un État membre, dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée, qui empêchent ledit État membre de respecter les obligations découlant des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1348.
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