Art. 2

Demande motivée adressée par un État membre

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 2 Demande motivée adressée par un État membre 1.   Lorsqu'un État membre estime qu'il se trouve dans une situation de crise ou face à un cas de force majeure, il peut, étant donné ces circonstances exceptionnelles, présenter une demande motivée à la Commission, afin de bénéficier de mesures de solidarité permettant la bonne gestion de cette situation et d'être autorisé à appliquer d'éventuelles dérogations aux règles pertinentes relatives à la procédure d'asile, tout en veillant au respect des droits fondamentaux des demandeurs. 2.   Une demande motivée visée au paragraphe 1: a) précise: i) la manière dont, à la suite d'une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), le régime d'asile et d'accueil de l'État membre, y compris les services de protection de l'enfance, est devenu inopérant, ainsi que les mesures prises jusqu'alors pour faire face à la situation et une justification démontrant que ledit régime, quoique bien préparé et malgré les mesures déjà prises, n'est pas en mesure de faire face à la situation; ou ii) la manière dont l'État membre est confronté à une situation d'instrumentalisation visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), qui met en péril ses fonctions essentielles, y compris le maintien de l'ordre public ou la sauvegarde de sa sécurité nationale; ou iii) la manière dont l'État membre est confronté à des circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les conséquences ne pourraient pas être évitées malgré toute la diligence déployée, et la manière dont ce cas de force majeure l'empêche de remplir ses obligations prévues à l'article 27, à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 51, paragraphe 2) du règlement (UE) 2024/1348 et aux articles 39, 40, 41 et 46 du règlement (UE) 2024/1351; b) mentionne, le cas échéant, le type et le niveau de mesures de solidarité prévues à l'article 8, paragraphe 1, jugés nécessaires. c) mentionne, le cas échéant, les dérogations prévues aux articles 10 à 13, jugées nécessaires; et d) dans le cas où l'État membre demande l'application de la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 6, indique si l'État membre entend prévoir l'exclusion de certaines catégories de demandeurs visées au paragraphe 7, point a), ou b), dudit article ou la cessation de la procédure à la frontière pour certaines catégories de demandeurs à la suite d'une évaluation individuelle prévue au paragraphe 9 dudit article.
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