Art. 3
Décision d'exécution de la Commission constatant l'existence d'une situation de crise ou d'un cas de force majeure
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3
Décision d'exécution de la Commission
constatant l'existence d'une situation de crise ou d'un cas de force majeure
1. À la suite de la présentation d'une demande motivée visée à l'article 2, la Commission, en étroite coopération avec l'État membre requérant et en concertation avec les agences de l'Union et les organisations internationales concernées, en particulier le HCR et l'OIM, évalue rapidement la situation et, lorsque les conditions énoncées à l'article 1er sont remplies, adopte une décision d'exécution visée au paragraphe 8 du présent article.
2. La Commission peut également adopter une recommandation relative à l'application d'une procédure rapide d'octroi d'une protection internationale à certaines catégories de demandeurs, telle qu'elle est visée à l'article 14.
3. La Commission notifie immédiatement au Parlement européen, au Conseil et aux États membres le fait qu'elle procède à une évaluation telle qu'elle est visée au paragraphe 1.
4. Lorsqu'elle évalue si l'État membre est confronté à une situation d'instrumentalisation visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), du présent règlement, la Commission évalue, entre autres, ce qui suit:
a)
si un pays tiers ou un acteur non étatique hostile facilite le mouvement de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides vers l'Union;
b)
si les informations fournies par l'État membre démontrent de manière adéquate que toute action relevant du point a) a pour but de déstabiliser l'Union ou l'État membre concerné;
c)
s'il y a une augmentation sensible et inattendue du nombre de demandes de protection internationale à traiter aux frontières extérieures ou dans l'État membre concerné par rapport au nombre moyen de demandes;
d)
si les effets de la situation d'instrumentalisation sur le régime de migration et d'asile de l'État membre concerné ne peuvent pas faire l'objet d'une réponse suffisante au moyen des mesures contenues dans la boîte à outils conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351.
5. La Commission détermine si les conditions concernant la situation à laquelle est confronté l'État membre, énoncées à l'article 1er, sont remplies, en tenant compte de la demande motivée visée à l'article 2 et à la lumière des informations fournies et des indicateurs relatifs à l'État membre concerné visés à l'article 9 du règlement (UE) 2024/1351. La Commission évalue les informations fournies dans la demande motivée par rapport à la situation dans l'État membre concerné au cours des deux mois précédents et par rapport à la situation globale dans l'Union.
6. La Commission détermine en particulier:
a)
si le régime d'asile, d'accueil, y compris les services de protection de l'enfance, ou de migration de l'État membre requérant, pourtant bien préparé, et malgré les mesures déjà prises, est devenu inopérant en raison d'une situation d'arrivées massives de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides rendant cet État membre incapable de faire face à la situation, et s'il pourrait y avoir de graves conséquences pour le fonctionnement du régime d'asile européen commun.
b)
si l'État membre est confronté à une situation d'instrumentalisation visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), à laquelle il convient de remédier par le recours nécessaire et proportionné aux mesures prévues dans le présent règlement.
c)
si l'État membre est confronté à des circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les conséquences ne pourraient pas être évitées malgré toute la diligence déployée, et la manière dont un tel cas de force majeure l'empêche de remplir ses obligations prévues à l'article 27, à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348 et aux articles 39, 40, 41 et 46 du règlement (UE) 2024/1351.
7. Lorsqu'elle adopte une décision d'exécution visée au paragraphe 8 du présent article, la Commission indique en quoi la situation d'instrumentalisation ne peut pas faire l'objet d'une réponse suffisante au moyen des mesures contenues dans la boîte à outils conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351.
8. Lorsque la Commission détermine, en vertu du paragraphe 5 du présent article, que l'évaluation visée au paragraphe 1 démontre l'existence des conditions énoncées à l'article 1er, compte tenu de la demande motivée visée à l'article 2 et à la lumière des informations fournies et des indicateurs concernant l'État membre concerné visés à l'article 9 du règlement (UE) 2024/1351, la Commission adopte, sans tarder et en tout état de cause au plus tard deux semaines à compter de la présentation de la demande motivée visée à l'article 2 du présent règlement, une décision d'exécution déterminant si l'État membre requérant se trouve dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a) ou b), du présent règlement, ou face à un cas de force majeure. La Commission transmet la décision d'exécution au Parlement européen et au Conseil.
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