Art. 5
Durée
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5
Durée
1. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la période d'application des dérogations et des mesures de solidarité prévues dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, est de trois mois. À moins que cette décision ne soit abrogée en vertu de l'article 6, paragraphe 3, cette période peut être prolongée une fois pour trois mois après confirmation par la Commission que la situation de crise ou le cas de force majeure persiste.
2. À la fin de la période visée au paragraphe 1 et à la demande de l'État membre concerné, la Commission peut présenter une proposition de nouvelle décision d'exécution du Conseil visant à modifier ou à proroger les dérogations spécifiques ou le plan de réponse solidaire visés à l'article 4, paragraphe 5, pour une période qui ne dépasse pas trois mois. À moins que cette décision ne soit abrogée en vertu de l'article 6, paragraphe 3, cette période peut être prolongée une fois pour trois mois après confirmation par la Commission que la situation de crise ou le cas de force majeure persiste. L'article 4, paragraphes 3 et 5, s'applique.
3. Les États membres confrontés à une situation de crise ou à un cas de force majeure n'appliquent pas les articles 10 à 13 au-delà de la durée strictement nécessaire pour faire face à la situation ni, en tout état de cause, au-delà de la durée fixée dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3. La durée totale d'application des mesures n'excède pas la durée de la situation de crise ou du cas de force majeure et est de douze mois au maximum.
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