Art. 7
Coordinateur de l'UE en matière de solidarité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7
Coordinateur de l'UE en matière de solidarité
Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité, institué par les articles 15 et 60 du règlement (UE) 2024/1351, s'attache à accomplir, outre les tâches énumérées dans ces articles, ce qui suit:
a)
soutenir les activités de relocalisation de l'État membre concerné vers l'État membre contributeur au titre du présent règlement;
b)
promouvoir une culture de préparation, de coopération et de résilience parmi les États membres dans le domaine de l'asile et de la migration, y compris par le partage des bonnes pratiques.
À cette fin, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité est informé par le réseau de préparation et de gestion de crises en matière de migration dans le cadre des étapes pertinentes du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366 dans sa version initiale.
Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité établit toutes les deux semaines un bulletin sur l'état de mise en œuvre et de fonctionnement du mécanisme de relocalisation. Ce bulletin est transmis au Parlement européen et au Conseil.
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