Art. 6
Surveillance
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 6
Surveillance
1. La Commission et le Conseil surveillent en permanence si une situation de crise ou un cas de force majeure, constatés dans une décision d'exécution de la Commission visée à l'article 3, paragraphe 8, persiste.
2. La Commission accorde une attention particulière au respect des droits fondamentaux et des normes humanitaires et peut demander à l'Agence pour l'asile de lancer un exercice de surveillance spécifique en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2303.
3. Lorsque la Commission estime que les circonstances qui ont conduit à la constatation de la situation de crise ou du cas de force majeure ont cessé d'exister, elle propose l'abrogation de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3. Lorsque la Commission le juge approprié sur la base d'informations pertinentes, elle propose l'adoption d'une nouvelle décision d'exécution du Conseil autorisant la modification ou la prorogation des mesures instituées conformément à l'article 5, paragraphe 2.
4. La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil, tous les trois mois après l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, de l'application de ladite décision, en particulier de l'efficacité des mesures prises pour remédier à la situation de crise ou au cas de force majeure, et détermine si la situation persiste et si les mesures restent nécessaires et proportionnées.
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