Art. 4
Proposition de la Commission et décision d'exécution du Conseil autorisant des dérogations et établissant des mesures de solidarité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4
Proposition de la Commission et décision d'exécution du Conseil
autorisant des dérogations et établissant des mesures de solidarité
1. Simultanément à l'adoption de la décision d'exécution de la Commission visée à l'article 3, la Commission formule, le cas échéant, une proposition de décision d'exécution du Conseil. La Commission informe immédiatement le Parlement européen de cette proposition.
2. La proposition de décision d'exécution du Conseil formulée par la Commission visée au paragraphe 1, veille à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité soient respectés et comprend:
a)
le cas échéant, les dérogations spécifiques visées aux articles 10 à 13 que l'État membre devrait être autorisé à appliquer;
b)
le cas échéant, lorsque l'État membre est confronté à une situation de crise, un projet de plan de réponse solidaire, après consultation de l'État membre, qui assure aux États membres contributeurs toute latitude pour choisir entre les types de mesures de solidarité, et qui comprend:
i)
le cas échéant, le nombre total de contributions sous la forme de relocalisations nécessaires pour faire face à la situation de crise;
ii)
le cas échéant, les autres mesures de solidarité pertinentes visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c), et le niveau de ces mesures nécessaire pour faire face à la situation spécifique de crise;
iii)
s'il y a lieu, le nombre total de mesures de solidarité à prélever sur les engagements disponibles dans la réserve annuelle de solidarité;
iv)
lorsque les engagements disponibles dans la réserve annuelle de solidarité ne couvrent pas les besoins recensés aux points i) et ii) du présent point, le plan de réponse solidaire établit également les engagements supplémentaires nécessaires pour couvrir ces besoins; et
v)
les contributions indicatives de chaque État membre pour qu'ils contribuent à hauteur de leur part équitable, calculée conformément à la clé de référence énoncée à l'article 66 du règlement (UE) 2024/1351; et
c)
lorsque l'État membre est confronté à une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), l'identification des ressortissants de pays tiers ou des apatrides concernés par cette situation.
Lorsqu'elle définit les besoins en matière de solidarité de l'État membre, la Commission tient compte de la question de savoir si l'État membre est déjà un État membre bénéficiaire en vertu des articles 58 et 59 du règlement (UE) 2024/1351.
Lorsque, dans la demande motivée visée à l'article 2, l'État membre considère que la relocalisation est la principale ou la seule mesure de solidarité pour faire face à la situation, la Commission en tient compte dans sa proposition de décision d'exécution du Conseil, sans préjudice de la latitude laissée aux États membres contributeurs de choisir entre les types de mesures de solidarité.
3. Le Conseil évalue la proposition de décision d'exécution du Conseil formulée par la Commission visée au paragraphe 1 et adopte une décision d'exécution, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ladite proposition, autorisant l'État membre à appliquer les dérogations prévues aux articles 10 à 13 et établissant un plan de réponse solidaire tel qu'il est visé au paragraphe 2, point b), du présent article, y compris les mesures de solidarité dont l'État membre peut bénéficier afin de faire face à la situation.
4. Le cas échéant, lors de l'adoption de la proposition de décision d'exécution du Conseil visée au paragraphe 1, la Commission peut adopter une recommandation relative à l'application d'une procédure rapide d'octroi d'une protection internationale à certaines catégories de demandeurs visées à l'article 14.
5. La décision d'exécution du Conseil veille à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité soient respectés, indique les motifs sur lesquels elle se fonde et fixe la date à partir de laquelle les dérogations prévues aux articles 10 à 13 peuvent être appliquées, ainsi que la durée de leur application, conformément à l'article 5. La décision d'exécution du Conseil:
a)
détermine, le cas échéant, les dérogations spécifiques visées aux articles 10 à 13 que l'État membre concerné est autorisé à appliquer;
b)
établit, le cas échéant, un plan de réponse solidaire comprenant:
i)
le nombre total de contributions sous forme de relocalisations nécessaires pour faire face à la situation de crise, en tenant pleinement compte de l'évaluation de la Commission;
ii)
les autres mesures de solidarité pertinentes visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c), et le niveau de ces mesures nécessaire pour faire face à la situation de crise;
iii)
le nombre total de mesures de solidarité à prélever sur la réserve annuelle de solidarité;
iv)
les engagements supplémentaires nécessaires pour couvrir les besoins afin de faire face à la situation de crise, si les engagements existant dans la réserve annuelle de solidarité ne sont pas suffisants;
v)
la contribution spécifique de chaque État membre annoncée au titre de leur part équitable obligatoire calculée conformément à la clé de référence énoncée à l'article 66 du règlement (UE) 2024/1351;
c)
lorsque l'État membre concerné est confronté à une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), recense les ressortissants de pays tiers ou les apatrides concernés par cette situation.
Le Conseil transmet la décision d'exécution immédiatement au Parlement européen et à la Commission.
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