Art. 8
Mesures de solidarité et de soutien dans une situation de crise
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 8
Mesures de solidarité et de soutien dans une situation de crise
1. Un État membre confronté à une situation de crise peut demander les types de contributions suivants dans la demande motivée visée à l'article 2:
a)
des relocalisations, à effectuer conformément aux procédures prévues aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351:
i)
de demandeurs d'une protection internationale;
ii)
lorsque les États membres contributeur et bénéficiaire concernés en conviennent au niveau bilatéral, de bénéficiaires d'une protection internationale auxquels a été octroyée une protection internationale moins de trois ans avant l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité;
b)
des contributions financières ciblant des actions qui sont pertinentes pour faire face à la situation de crise dans l'État membre concerné ou dans les pays tiers concernés, dans le plein respect des droits de l'homme, à apporter par d'autres États membres en vertu de l'article 64 du règlement (UE) 2024/1351;
c)
des mesures alternatives de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1351, spécifiquement nécessaires pour faire face à la situation de crise et conformément à l'article 65, paragraphes 2 et 3, dudit règlement; ces mesures sont considérées comme une solidarité financière, et leur valeur concrète est établie sur la base de critères objectifs.
2. Lors de la mise en œuvre des relocalisations visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres accordent une attention primordiale à la relocalisation des personnes vulnérables conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2024/1351.
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