Art. 9

Compensations de responsabilité

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 9 Compensations de responsabilité 1.   Lorsque les engagements supplémentaires en matière de relocalisation énoncés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, et les engagements disponibles dans la réserve annuelle de solidarité sont inférieurs aux besoins de relocalisation recensés dans ladite décision d'exécution du Conseil: a) les États membres contributeurs assument la responsabilité jusqu'à hauteur de 100 % des besoins de relocalisation recensés dans le plan de réponse solidaire établi dans la décision d'exécution du Conseil pour les demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre confronté à une situation de crise est responsable; b) lorsqu'ils appliquent le point a) du présent alinéa et si nécessaire, les États membres contributeurs assument une responsabilité au-delà de leur part équitable par dérogation à l'article 63, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1351; c) en cas d'application des points a) et b) du présent alinéa, l'article 63, paragraphe 6, 8 et 9, du règlement (UE) 2024/1351 s'applique mutatis mutandis. Lorsque la directive 2001/55/CE est activée en ce qui concerne la même situation que celle visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), et que les États membres conviennent, au moment de l'activation, de ne pas appliquer l'article 11 de ladite directive, les compensations obligatoires au titre du présent article ne s'appliquent pas. Lorsque la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, autorise l'État membre concerné à appliquer l'article 13, les compensations obligatoires prévues au présent article ne s'appliquent pas. 2.   Lorsque l'application du paragraphe 1 du présent article n'est pas suffisante pour couvrir 100 % des besoins de relocalisation recensés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, le forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité est convoqué d'urgence, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 et selon la procédure prévue à l'article 57 dudit règlement. 3.   Un État membre bénéficiaire peut demander aux autres États membres d'assumer la responsabilité de l'examen des demandes de protection internationale, pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable, en lieu et place de relocalisations conformément à la procédure prévue à l'article 69 du règlement (UE) 2024/1351. 4.   Lorsqu'un État membre contributeur est devenu responsable de demandes au-delà de sa part équitable conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, ou à l'article 13, il a le droit: a) de réduire proportionnellement sa part équitable en ce qui concerne de futures contributions de solidarité dans le cadre des prochains cycles annuels du règlement (UE) 2024/1351, du nombre correspondant de demandes pour lesquelles cet État membre a contribué au-delà de sa part équitable sur une période de cinq ans; b) de réduire sa part équitable en ce qui concerne de futures contributions de solidarité prévues dans une décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du nombre correspondant de demandes pour lesquelles cet État membre a contribué au-delà de sa part équitable; cette réduction ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision d'exécution du Conseil qui a conduit l'État membre à dépasser sa part équitable cesse d'être en vigueur. 5.   Lorsqu'un État membre entend se prévaloir de la possibilité prévue au paragraphe 4, il le notifie à la Commission. La notification indique le nombre de demandes dont l'État membre a assumé la responsabilité au-delà de sa part équitable et la réduction qu'il entend appliquer dans le cadre des prochains cycles annuels du règlement (UE) 2024/1351 ou au cours de la mise en œuvre d'une décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3. Si, au terme de son examen de la notification visée au premier alinéa, la Commission confirme que l'État membre concerné a contribué au-delà de sa part équitable, la Commission, par la voie d'un acte d'exécution, autorise l'État membre concerné à réduire sa part équitable du nombre correspondant de demandes pour lesquelles cet État membre a contribué au-delà de sa part équitable dans le cadre des prochains cycles annuels du règlement (UE) 2024/1351 ou lorsqu'il met en œuvre une décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, dans le délai visé au paragraphe 4, point b), du présent article pour soutenir un autre État membre, ou lorsque des compensations de responsabilité sont requises en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article. 6.   Lorsque les besoins en matière de solidarité d'autres États membres qui sont des États membres bénéficiaires en vertu de l'article 58 ou 59 du règlement (UE) 2024/1351 ne peuvent être satisfaits, en raison du recours de l'État membre confronté à une situation de crise aux engagements disponibles dans la réserve annuelle de solidarité en vertu de l'article 4, paragraphe 5, point b), du présent article, le forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité est à nouveau convoqué d'urgence, conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2024/1351 et selon la procédure prévue à l'article 57 dudit règlement. 7.   Lorsque, en conséquence des mesures requises pour soutenir l'État membre confronté à une situation de crise qui figurent dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, un autre État membre estime qu'il est lui-même soumis à une pression migratoire ou confronté à une situation migratoire importante au sens de l'article 2, points 24) et 25), respectivement, du règlement (UE) 2024/1351 ou confronté à une situation de crise, l'État membre concerné peut demander des mesures de solidarité, des réductions totales ou partielles de ses contributions de solidarité conformément audit règlement ou des mesures de solidarité et de soutien conformément au présent règlement. Lorsqu'elle évalue la demande motivée de l'État membre visée à l'article 2 du présent règlement, la Commission tient également compte de la question de savoir si cet État membre a assumé la responsabilité de l'examen de demandes de protection internationale au-delà de sa part équitable, en plus des informations visées aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2024/1351.
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