Art. 11
Mesures applicables à la procédure d'asile à la frontière dans une situation de crise ou dans un cas de force majeure
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 11
Mesures applicables à la procédure d'asile à la frontière dans une situation de crise ou dans un cas de force majeure
1. Dans une situation de crise ou face à un cas de force majeure, les États membres peuvent, en ce qui concerne les demandes présentées au cours de la période d'application du présent article, déroger à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348, en prolongeant de six semaines supplémentaires au maximum la durée maximale de la procédure à la frontière pour l'examen des demandes prévue audit article. Cette période ne peut pas être utilisée en sus de la période visée à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement.
2. Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), ou face un cas de force majeure, par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent ne pas être tenus d'examiner, dans le cadre d'une procédure à la frontière, les demandes présentées par des demandeurs visés à l'article 42, paragraphe 1, point j), dudit règlement, lorsque les mesures figurant dans le plan d'urgence de l'État membre concerné visé à l'article 32 de la directive (UE) 2024/1346 ne sont pas suffisantes pour faire face à cette situation.
3. Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent abaisser à 5 % le seuil prévu à l'article 42, paragraphe 1, point j).
4. Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), par dérogation à l'article 44, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent, dans le cadre d'une procédure à la frontière, prendre des décisions sur le bien-fondé d'une demande lorsque le demandeur est un ressortissant de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, un ancien résident habituel d'un pays tiers, pour lequel la proportion de décisions octroyant une protection internationale émanant de l'autorité responsable de la détermination est, selon les dernières moyennes annuelles disponibles à l'échelle de l'Union communiquées par Eurostat, égale ou inférieure à 50 %, en plus des cas visés à l'article 42, paragraphe 1, point j), dudit règlement, en tenant compte de l'évolution rapide des besoins de protection qui pourraient survenir dans le pays d'origine, telle qu'elle ressort des mises à jour trimestrielles des données d'Eurostat.
5. Lorsqu'il applique le paragraphe 3 ou 4 du présent article, l'État membre concerné examine en priorité les demandes de protection internationale introduites par des personnes ayant des besoins procéduraux spéciaux ou ayant des besoins particuliers en matière d'accueil telles qu'elles sont définies dans la directive (UE) 2024/1346 et dans le règlement (UE) 2024/1348, ainsi que par des mineurs et des membres de leur famille. Lorsqu'il applique le paragraphe 3, 4 ou 6 du présent article, l'État membre concerné peut également examiner en priorité les demandes de protection internationale susceptibles d'être fondées.
6. Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), par dérogation à l'article 44, paragraphe 1, point b), et à l'article 53, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent, dans le cadre d'une procédure à la frontière, prendre des décisions sur le bien-fondé de l'ensemble des demandes qui sont présentées par tout ressortissant de pays tiers ou apatride faisant l'objet d'une instrumentalisation et qui sont enregistrées au cours de la période d'application du présent paragraphe.
7. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6, les États membres:
a)
excluent de la procédure à la frontière les mineurs de moins de douze ans et les membres de leur famille, ainsi que les personnes ayant des besoins procéduraux spéciaux ou des besoins particuliers en matière d'accueil telles qu'elles sont définies dans la directive (UE) 2024/1346 et dans le règlement (UE) 2024/1348; ou
b)
cessent d'appliquer la procédure à la frontière à l'égard des catégories suivantes de demandeurs lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation individuelle, que leurs demandes sont susceptibles d'être fondées:
i)
les mineurs de moins de douze ans et les membres de leur famille; et
ii)
les personnes vulnérables ayant des besoins procéduraux spéciaux ou des besoins particuliers en matière d'accueil telles qu'elles sont définies dans la directive (UE) 2024/1346 et dans le règlement (UE) 2024/1348.
Le présent paragraphe s'entend sans préjudice du caractère obligatoire de la procédure à la frontière visée à l'article 46 du règlement (UE) 2024/1348.
8. Lorsque l'État membre concerné est autorisé à appliquer la dérogation visée au paragraphe 6 du présent article, la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, précise si le paragraphe 7, point a) ou b), s'applique, sur la base de l'indication donnée par l'État membre concerné conformément à l'article 2, paragraphe 2, point d).
9. L'État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure n'applique pas ou cesse d'appliquer la dérogation à la procédure d'asile prévue aux paragraphes 4 et 6 du présent article, dans les cas où il existe des raisons médicales de ne pas appliquer la procédure à la frontière conformément à l'article 53, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2024/1348 ou lorsque le soutien nécessaire ne peut être fourni aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil conformément à la directive (UE) 2024/1346 ou ayant des besoins procéduraux spéciaux conformément à l'article 53, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1348.
10. Aux fins de l'application des dérogations visées au présent article, les principes de base du droit d'asile et le respect du principe de non-refoulement, ainsi que les garanties prévues aux chapitres I et II du règlement (UE) 2024/1348 s'appliquent pour garantir la protection des droits des personnes qui sollicitent une protection internationale, y compris le droit à un recours effectif.
Les organisations et les personnes autorisées par le droit national à fournir des conseils et des avis ont un accès effectif aux demandeurs placés dans des centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers. Les États membres peuvent imposer des restrictions à ces actions lorsqu'en vertu du droit national, ces restrictions sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l'ordre public ou à la gestion administrative d'un centre de rétention, pour autant que ledit accès n'en soit pas ainsi considérablement restreint ou rendu impossible.
11. Les dérogations prévues au présent article ne portent pas atteinte au processus de détermination de l'État membre responsable dans le cadre du règlement (UE) 2024/1351. Lorsque ce processus dépasse la durée maximale de la procédure d'asile à la frontière dans une situation de crise ou dans un cas de force majeure, le processus et le reste de la procédure d'asile sont menés à terme sur le territoire de l'État membre procédant à la détermination, conformément à l'article 51 du règlement (UE) 2024/1348.
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