Art. 13
Dérogations à l'obligation de reprendre en charge un demandeur dans une situation d'arrivées massives exceptionnelles
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 13
Dérogations à l'obligation de reprendre en charge un demandeur
dans une situation d'arrivées massives exceptionnelles
1. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point b), et à l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du présent règlement lorsque les arrivées massives de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides sont d'une ampleur et d'une intensité tellement exceptionnelles que cela pourrait créer un risque sérieux de défaillances graves dans le traitement des demandeurs, créant ainsi un risque sérieux de rendre inopérant le régime d'asile européen commun, l'État membre confronté à cette situation peut être déchargé de son obligation:
a)
de reprendre en charge un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride à l'égard duquel cet État membre a été indiqué comme étant l'État membre responsable conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 lorsque cette responsabilité a été déterminée conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351; ou
b)
de reprendre en charge un demandeur en application de l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351.
Le présent paragraphe ne s'applique que si la demande a été enregistrée dans l'État membre confronté à cette situation au cours de la période fixée dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement qui ne dépasse pas les quatre mois précédant la date d'adoption de ladite décision d'exécution du Conseil.
2. Lorsque le paragraphe 1 du présent article est appliqué, et qu'il a été déterminé que l'État membre confronté à cette situation est responsable conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351, ledit État membre est déchargé de son obligation de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'État membre dans lequel la deuxième demande a été enregistrée.
L'État membre qui devient responsable en vertu du premier alinéa du présent paragraphe indique dans Eurodac qu'il est devenu l'État membre responsable conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.
3. Par dérogation à l'article 38, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2024/1351, lorsque le paragraphe 1 du présent article est appliqué et que l'État membre confronté à cette situation est tenu de reprendre en charge un demandeur en vertu de l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, l'État membre dans lequel la deuxième demande est enregistrée applique les procédures énoncées dans la partie III dudit règlement, à l'exception de l'article 16, paragraphe 2, de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de l'article 25, paragraphe 5, et de l'article 33, paragraphes 1 et 2, et l'obligation de reprendre en charge un demandeur en vertu de l'article 38, paragraphe 4, est transférée audit État membre.
Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être déterminé en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre dans lequel la deuxième demande a été enregistrée est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Les demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre a envoyé une notification aux fins de reprise en charge en vertu de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1351 avant la date d'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement ne sont pas affectées par le présent alinéa.
L'État membre qui devient responsable en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe indique dans Eurodac qu'il est devenu l'État membre responsable conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358.
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