Art. 15

Dispositions spécifiques et garanties

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 15 Dispositions spécifiques et garanties Dans une situation de crise, lorsqu'un État membre applique une dérogation visée aux articles 10 à 13, il informe dûment les ressortissants de pays tiers ou les apatrides, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des mesures appliquées, des lieux où se situent les points d'enregistrement, y compris les points de passage frontaliers, qui sont accessibles pour l'enregistrement et l'introduction d'une demande, et de la durée des mesures.
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