Art. 14

Procédure rapide

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 14 Procédure rapide 1.   Lorsque des circonstances objectives donnent à penser que des demandes de protection internationale émanant de groupes de demandeurs d'un pays d'origine spécifique ou d'un pays spécifique de leur ancienne résidence habituelle ou d'une partie de ce pays, ou sur la base des critères énoncés dans le règlement (UE) 2024/1347 pourraient être fondées, la Commission peut, après consultation du forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité, adopter une recommandation en vue de l'application d'une procédure rapide, en fournissant toutes les informations pertinentes en vue de faciliter, en particulier, l'application par les autorités responsables de la détermination de l'article 13, paragraphe 11, point a), et de l'article 34, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2024/1348. 2.   Lorsque, à la suite de l'adoption d'une recommandation visée au paragraphe 1 du présent article, l'autorité responsable de la détermination applique l' article 13, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) 2024/1348, pour se dispenser de l'entretien individuel, et l'article 34, paragraphe 5, point a), dudit règlement pour examiner en priorité la demande parce qu'il est probable qu'elle soit fondée, elle veille, par dérogation à l'article 35, paragraphe 4, dudit règlement, à ce que l'examen du bien-fondé de la demande soit conclu au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l'introduction de la demande. 3.   Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'adopter une recommandation visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter les agences de l'Union concernées, le HCR et d'autres organisations concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1359:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil