Art. 16
Préparation aux crises
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 16
Préparation aux crises
1. Les stratégies nationales établies par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2024/1351 comprennent également:
a)
des mesures préventives destinées assurer un niveau suffisant de préparation et à réduire le risque de situations de crise, ainsi qu'une planification d'urgence, tenant compte de la planification d'urgence au titre des règlements (UE) 2021/2303 et (UE) 2019/1896 et de la directive (UE) 2024/1346 et des rapports de la Commission publiés dans le cadre du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration;
b)
une analyse des mesures nécessaires pour faire face à une situation de crise et à un cas de force majeure dans l'État membre concerné et y remédier, y compris les mesures visant à protéger les droits des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale et d'autres formes de protection.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent consulter la Commission et les organes et organismes de l'Union concernés, en particulier l'Agence pour l'asile, ainsi que les autorités régionales et locales, selon qu'il convient et conformément au droit national.
3. Les États membres révisent, si nécessaire, les stratégies nationales établies conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2024/1351 et, en tout état de cause, au plus tard un an à compter de la date à laquelle la situation de crise a pris fin conformément à l'article 5 du présent règlement.
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