Art. 17

Coopération et évaluation

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 17 Coopération et évaluation 1.   Afin d'assurer la bonne application des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité convoque une première réunion du forum technique de l'UE sur la solidarité visé à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351 immédiatement après l'adoption de ladite décision d'exécution du Conseil. À la suite de cette première réunion, le forum technique de l'UE sur la solidarité se réunit autant de fois que nécessaire. 2.   L'État membre confronté à une situation de crise peut demander l'assistance de toutes les autorités qui sont en mesure d'augmenter, à bref délai, les ressources humaines de ses autorités compétentes conformément à l'article 5, du règlement (UE) 2024/1348 et l'assistance d'experts déployés par l'Agence pour l'asile conformément à l'article 5, point a), dudit règlement, à l'article 16, paragraphe 2, point b), et à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/2303. 3.   La Commission, le Parlement européen, le Conseil, les agences de l'Union concernées et l'État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure coopèrent étroitement et s'informent mutuellement régulièrement de la mise en œuvre de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3. 4.   L'État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure continue de communiquer toutes les données pertinentes à la Commission, y compris les statistiques nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Par ailleurs, l'État membre concerné fournit à la Commission les informations spécifiques dont elle a besoin pour procéder à l'examen prévu à l'article 6, paragraphe 3, et formuler la proposition d'abrogation ou de prorogation de la décision d'exécution du Conseil, ainsi que toute autre information que la Commission peut demander sur cette base. 5.   L'État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure continue de coopérer étroitement avec le HCR et toute autre organisation chargée par l'État membre de tâches au titre du présent chapitre, ainsi que du règlement (UE) 2024/1348 et de la directive (UE) 2024/1346. 6.   Dans l'exercice de leurs compétences et de leurs responsabilités au titre du présent article, la Commission et le Conseil devraient veiller en permanence au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1359:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil