Art. 12
Prolongation des délais fixés pour les requêtes aux fins de prise en charge, les notifications aux fins de reprise en charge et les transferts dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), ou dans un cas de force majeure
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 12
Prolongation des délais fixés pour les requêtes aux fins de prise en charge,
les notifications aux fins de reprise en charge et les transferts dans une situation de crise
visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), ou dans un cas de force majeure
1. Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), ou dans un cas de force majeure qui empêche un État membre qui est confronté à une telle situation de respecter les délais fixés aux articles 39, 40, 41 et 46 du règlement (UE) 2024/1351 ou d'accueillir des personnes dont il est responsable en vertu dudit règlement, les États membres peuvent déroger aux délais fixés aux articles 39, 40, 41 et 46 dudit règlement simultanément.
2. Lorsqu'un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article, il:
a)
présente une requête aux fins de prise en charge visée à l'article 39 du règlement (UE) 2024/1351 dans un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement de la demande;
b)
répond à une requête aux fins de prise en charge visée à l'article 40 du règlement (UE) 2024/1351 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande;
c)
présente une notification aux fins de reprise en charge visée à l'article 41 du règlement (UE) 2024/1351 dans un délai d'un mois à compter de la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac ou en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de cette notification; et
d)
effectue un transfert conformément à l'article 46, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/1351 dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de la confirmation de la notification aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision définitive sur le recours ou la révision portant sur une décision de transfert ayant un effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3, dudit règlement.
3. Si l'État membre visé au paragraphe 1 ne respecte pas les délais fixés au paragraphe 2, point a), b) ou d), du présent article, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) 2024/1351 lui incombe ou lui est transférée.
4. Lorsque le paragraphe 1 du présent article est appliqué, les transferts en vertu de l'article 46 du règlement (UE) 2024/1351 vers l'État membre responsable qui est confronté à une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du présent règlement ou à un cas de force majeure ne s'effectuent pas jusqu'à ce que ledit État membre cesse d'y être confronté, sauf si, en raison de la situation individuelle du demandeur, l'État membre responsable a accepté d'accueillir la personne concernée. Si le transfert n'a pas lieu dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de la confirmation de la notification aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision définitive sur le recours ou la révision portant sur une décision de transfert ayant un effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351, y compris en raison de la persistance de la situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du présent règlement ou du cas de force majeure, par dérogation à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, l'État membre responsable confronté à cette situation est déchargé de l'obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'État membre procédant au transfert.
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