Art. 10

Enregistrement des demandes de protection internationale dans des situations de crise ou des cas de force majeure

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10 Enregistrement des demandes de protection internationale dans des situations de crise ou des cas de force majeure 1.   Dans une situation de crise ou face à un cas de force majeure, par dérogation à l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348, un État membre confronté à cette situation peut enregistrer les demandes présentées au cours de la période d'application du présent paragraphe au plus tard quatre semaines après la présentation desdites demandes. 2.   Lorsqu'il applique le paragraphe 1, l'État membre concerné enregistre en priorité les demandes des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil telles qu'elles sont définies dans la directive (UE) 2024/1346 et celles des mineurs et des membres de leur famille. 3.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les États membres peuvent enregistrer en priorité les demandes susceptibles d'être fondées. 4.   Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique que pendant la période fixée dans la décision d'exécution initiale du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, et non pendant toute prolongation ultérieure de celle-ci en vertu de l'article 5, paragraphe 1 ou 2. 5.   Conformément à l'article 3 de la directive (UE) 2024/1346 et au règlement (UE) 2024/1348, les États membres veillent à ce que les demandeurs soient en mesure d'avoir accès aux droits dont ils bénéficient au titre de ces instruments et de les exercer de manière effective dès qu'ils présentent une demande, quel que soit le moment auquel l'enregistrement a lieu. L'État membre concerné informe dûment les ressortissants de pays tiers ou les apatrides, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, de la mesure appliquée, des lieux où se situent les points d'enregistrement, y compris les points de passage frontaliers, accessibles pour l'enregistrement et l'introduction d'une demande de protection internationale, et de la durée de la mesure. 6.   Lorsqu'il présente une demande motivée visée à l'article 2, paragraphe 1, un État membre peut notifier à la Commission le fait qu'il estime nécessaire d'appliquer la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article avant d'y être autorisé par la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, en indiquant les raisons précises pour lesquelles une action immédiate est requise. En pareil cas, l'État membre concerné peut appliquer la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article pour une période n'excédant pas dix jours à partir du jour suivant celui de la présentation de la demande, à moins que la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, autorise l'État membre concerné à continuer d'appliquer cette dérogation. 7.   La prolongation du délai d'enregistrement des demandes de protection internationale s'entend sans préjudice des obligations de respecter les délais fixés à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1358.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1359:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil