Art. 1
Mesures de libéralisation des échanges
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article premier
Mesures de libéralisation des échanges
1. Les régimes préférentiels suivants sont instaurés:
a)
l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe I-A de l’accord d’association. Aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits;
b)
tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane.
2. L’application du chapitre V et de l’article 24 du règlement (UE) 2015/478 est temporairement suspendue en ce qui concerne les importations originaires d’Ukraine.
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