Art. 3

Suspension temporaire

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3 Suspension temporaire 1.   Lorsque la Commission constate qu’il y a suffisamment de preuves de manquement, par l’Ukraine, aux conditions énoncées à l’article 2, elle peut, par le biais d’un acte d’exécution, suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus à l’article 1er, paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3. 2.   Lorsqu’un État membre demande que la Commission suspende l’un des régimes préférentiels en raison d’un manquement de l’Ukraine aux conditions énoncées à l’article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l’allégation de manquement par l’Ukraine. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.
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