Art. 4
Mesures de sauvegarde
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4
Mesures de sauvegarde
1. Lorsqu’un produit relevant de l’article 1er, paragraphe 1, originaire d’Ukraine est importé dans des conditions qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut imposer toute mesure nécessaire au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.
Une telle mesure peut être imposée aussi longtemps que nécessaire pour compenser les effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents.
2. La Commission surveille régulièrement les effets du présent règlement, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations, les prix sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres et la production de l’Union pour les produits soumis aux mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point b).
La Commission informe les États membres tous les deux mois des résultats du suivi régulier, à compter du 6 juin 2024.
3. La Commission procède à une évaluation de la situation du marché de l’Union ou du marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents en vue d’imposer des mesures conformément au paragraphe 1. Cette évaluation est lancée:
a)
sur demande dûment motivée d’un État membre contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, et dont cet État membre peut raisonnablement disposer, conformément au paragraphe 4, concernant des importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visées au paragraphe 1; ou
b)
d’office, par la Commission après qu’il lui est apparu qu’il existe des éléments de preuve à première vue suffisants de l’existence d’importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visés au paragraphe 1.
L’évaluation visée au premier alinéa est conclue dans un délai de quatre mois suivant son lancement.
4. Lorsqu’elle procède à l’évaluation en application du paragraphe 3, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes du marché, y compris l’incidence des importations concernées sur la situation du marché de l’Union ou du marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Cette évaluation comprend des facteurs tels que:
a)
le taux et le volume de la hausse des importations en provenance d’Ukraine du produit concerné, en termes absolus et relatifs;
b)
l’effet des importations concernées sur la production et les prix sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres, tout en tenant compte de l’évolution des importations en provenance d’autres sources.
La liste des facteurs visés au premier alinéa n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en considération.
5. Dans des circonstances critiques où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, la Commission peut imposer provisoirement toute mesure nécessaire au moyen d’un acte d’exécution. Une telle mesure ne peut être imposée qu’après demande dûment motivée d’un État membre conformément au paragraphe 3, point a), du présent article et est adoptée dans un délai de 21 jours après réception de la demande. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 4. La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire n’excède pas 120 jours.
6. Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission estime que le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents a subi des effets préjudiciables et qu’elle a l’intention d’imposer une mesure définitive conformément au paragraphe 1, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’introduction d’une telle mesure. L’avis fournit un résumé des principaux résultats de l’évaluation et précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter leur point de vue par écrit. Ce délai n’excède pas 10 jours à compter de la date de publication de l’avis.
7. Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations d’œufs, de volailles, de sucre, d’avoine, de maïs, de gruaux ou de miel depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021, en 2022 et en 2023, la Commission, dans un délai de 14 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 (ci-après dénommé «comité des sauvegardes»):
a)
réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2024; et
b)
introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), du présent règlement, le montant le plus élevé étant retenu.
Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations d’œufs, de volailles, de sucre, d’avoine, de maïs, de gruaux ou de miel pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021, en 2022 et en 2023, la Commission, dans un délai de 14 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b).
Aux fins du présent paragraphe, les termes «œufs», «volailles», «sucre», «avoine», «maïs», «gruaux» et «miel» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés à l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement, les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille, les sucres, l’avoine, le maïs, les farines et pellets, les gruaux d’orge et la semoule, les grains de céréales autrement travaillés et le miel. La moyenne arithmétique visée au présent paragraphe est calculée en divisant par deux et demi la somme des volumes d’importation au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021, en 2022 et en 2023.
La Commission peut adopter un acte d’exécution fixant les modalités de contrôle des volumes d’importation visés au présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 4.
8. Si la Commission impose, en vertu du paragraphe 1, 5 ou 7, une mesure réintroduisant un contingent tarifaire suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), la quantité importée au cours de l’année civile durant laquelle la Commission impose cette mesure est prise en compte dans la gestion de ce contingent tarifaire.
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