Art. 12
Principes du financement au titre des programmes de réformes
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 12
Principes du financement au titre des programmes de réformes
1. La facilité encourage la mise en œuvre du programme de réformes de chaque bénéficiaire en fixant des conditions relatives aux paiements aux fins du déblocage des fonds. Ces conditions s’appliquent aux fonds au titre de l’article 6, paragraphe 2, point a), et de l’article 6, paragraphe 3, et se présentent sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives mesurables. Ces étapes correspondent à des progrès dans la concrétisation de réformes socio-économiques spécifiques et des fondamentaux du processus d’élargissement liés à la réalisation des objectifs de la facilité, énoncés à l’article 3, en cohérence avec le cadre général pour l’élargissement.
Le respect de ces conditions relatives aux paiements entraîne le déblocage des fonds, qui sera total ou partiel en fonction de la mesure dans laquelle ces conditions sont satisfaites.
2. Pour les financements exécutés par l’intermédiaire du Fonds prévu à l’article 19, le respect des conditions relatives aux paiements mentionné au paragraphe 1 du présent article constitue une validation préliminaire. Les fonds sont versés après réception d’une demande de paiement de la part des gestionnaires de fonds du Fonds conjoint établi dans le cadre du CIBO pour recevoir les contributions des donateurs.
3. La stabilité macrofinancière, la bonne gestion des finances publiques, la transparence et le contrôle du budget sont des conditions générales relatives aux paiements qui doivent être remplies avant tout déblocage de fonds.
4. Les fonds au titre de la facilité ne soutiennent pas d’activités ni de mesures qui compromettent les accords de paix dans la région.
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