Art. 14
Évaluation des programmes de réformes par la Commission
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 14
Évaluation des programmes de réformes par la Commission
1. La Commission évalue dans les meilleurs délais la pertinence, le caractère exhaustif et le bien-fondé du programme de réformes de chaque bénéficiaire ou, le cas échéant, de toute modification dudit programme. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en étroite coopération avec le bénéficiaire concerné et peut formuler des observations, demander des informations supplémentaires ou demander au pays bénéficiaire de revoir ou de modifier son programme de réformes.
2. En ce qui concerne l’objectif énoncé à l’article 13, paragraphe 1, point j), du présent règlement, la Commission, conformément à la décision 2010/427/UE, tient dûment compte du rôle et de la contribution du SEAE.
3. Lorsqu’elle évalue les programmes de réformes, la Commission tient compte des informations analytiques pertinentes disponibles sur le bénéficiaire, y compris sa situation macroéconomique et la soutenabilité de sa dette, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par celui-ci en vertu de l’article 13, ainsi que de toute autre information présentant un intérêt, dont les informations répertoriées à l’article 11.
4. Dans son évaluation, la Commission tient plus particulièrement compte des critères suivants:
a)
si le programme de réformes constitue une réponse pertinente, globale, cohérente et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3 et aux éléments énoncés à l’article 13;
b)
si le programme de réformes et les mesures qu’il contient sont conformes aux principes, aux stratégies, aux plans et aux programmes visés aux articles 4 et 11;
c)
si le programme de réformes est susceptible d’accélérer les progrès en vue de combler le fossé socio-économique entre le bénéficiaire et l’Union et renforce ainsi leur développement économique, social et environnemental, et s’il favorise la convergence vers les normes de l’Union, de réduire les inégalités et de renforcer la cohésion sociale;
d)
si le programme de réformes est susceptible de renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);
e)
si le programme de réformes est susceptible d’accélérer la transition des bénéficiaires vers des économies durables, neutres pour le climat, résilientes au changement climatique et inclusives en améliorant la connectivité régionale, en faisant progresser la double transition écologique et numérique, y compris en ce qui concerne la biodiversité, en réduisant les dépendances stratégiques et en stimulant la recherche et l’innovation, l’éducation, la formation, l’emploi et les compétences ainsi que le marché du travail en général, en s’intéressant particulièrement à la jeunesse;
f)
si les mesures comprises dans le programme de réformes sont compatibles avec les principes consistant à «ne pas causer de préjudice important» et à «ne laisser personne pour compte»;
g)
si le programme de réformes traite de manière appropriée les risques potentiels liés au respect des conditions préalables et des conditions relatives aux paiements;
h)
si les conditions relatives aux paiements proposées par le bénéficiaire sont appropriées et ambitieuses, compatibles avec le cadre de la politique d’élargissement et suffisamment intelligibles et claires pour permettre le déblocage des fonds correspondants lorsqu’elles sont remplies, et si les indicateurs proposés pour l’établissement des rapports sont appropriés et suffisants pour pouvoir suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et en rendre compte;
i)
si les modalités proposées par le bénéficiaire sont censées prévenir, détecter et corriger efficacement les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux, ainsi que permettre de mener des enquêtes efficaces et d’engager des poursuites en cas d’infractions pénales ayant une incidence sur les fonds au titre de la facilité, et éviter tout double financement par la facilité et d’autres programmes de l’Union, en particulier le soutien fourni au titre du règlement (UE) 2021/1529, ainsi que d’autres donateurs;
j)
si le programme de réformes reflète effectivement les contributions des parties prenantes concernées, y compris les parlements des pays bénéficiaires, les organes et autorités représentatifs locaux et régionaux, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.
5. La Commission peut être assistée par des experts indépendants aux fins de l’évaluation des programmes de réformes présentés par les bénéficiaires.
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