Art. 16
Modifications des programmes de réformes
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 16
Modifications des programmes de réformes
1. Lorsque le programme de réformes, notamment les conditions applicables aux paiements, ne peut plus être respecté, en partie ou en totalité, par le bénéficiaire, en raison de circonstances objectives, celui-ci peut proposer un programme de réformes modifié. Dans ce cas, il peut adresser une demande motivée à la Commission l’invitant à modifier sa décision d’exécution mentionnée l’article 15, paragraphe 1.
2. La Commission peut modifier la décision d’exécution, notamment pour tenir compte d’une modification des montants disponibles conformément aux principes énoncés à l’article 21.
3. Lorsque la Commission estime que les motifs invoqués par le bénéficiaire justifient une modification de son programme de réformes, elle évalue le programme modifié conformément à l’article 14 et peut modifier la décision d’exécution mentionnée à l’article 15, paragraphe 1, dans les meilleurs délais.
4. Dans une modification, la Commission peut accepter des délais jusqu’en 2028 pour les conditions relatives aux paiements. Cela est sans incidence sur le délai final fixé à l’article 21, paragraphe 9.
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