Art. 18

Provisionnement

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 18 Provisionnement 1.   Conformément à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, un provisionnement des prêts au titre du présent règlement est constitué au taux de 9 % lors de la mise à disposition de fonds relevant de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Le provisionnement est constitué à partir de l’enveloppe mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement. Les engagements budgétaires pour le provisionnement sont effectués au plus tard le 31 décembre 2027. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement financier, le provisionnement est versé progressivement et est entièrement constitué au plus tard lorsque les prêts sont entièrement décaissés. 2.   Le provisionnement est versé au fonds commun de provisionnement au moyen d’une ligne budgétaire spécifique et est utilisé dans le cadre de provisions soutenant des risques similaires. Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois tous les trois ans à compter du 24 mai 2024. 3.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 afin de modifier le taux de provisionnement, en appliquant les critères énoncés à l’article 211, paragraphe 2, du règlement financier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1449:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil