Art. 20
Préfinancement
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 20
Préfinancement
1. Après la présentation du programme de réformes à la Commission, le bénéficiaire peut demander le déblocage d’un préfinancement correspondant à 7 % maximum du montant total prévu au titre de la facilité conformément à l’article 6, paragraphe 4.
2. La Commission peut débloquer le préfinancement demandé après l’adoption de sa décision d’exécution mentionnée à l’article 15 et l’entrée en vigueur de la convention relative à la facilité et de l’accord de prêt concerné visés respectivement aux articles 9 et 17. Les fonds sont débloqués conformément à l’article 21, paragraphe 3, première phrase, et sous réserve du respect des conditions préalables énoncées à l’article 5.
3. La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
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