Art. 19
Mise en œuvre de projets et de programmes d’investissement au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 19
Mise en œuvre de projets et de programmes d’investissement au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux
1. Afin de bénéficier de l’effet de levier du soutien financier de l’Union pour attirer des investissements supplémentaires, les investissements dans les infrastructures soutenant les programmes de réformes sont mis en œuvre par l’intermédiaire du CIBO.
2. La décision d’exécution de la Commission mentionnée à l’article 15 fixe le montant à mettre à disposition pour être utilisé dans le cadre du CIBO.
3. La Commission soumet les propositions pertinentes de projets ou de programmes d’investissement, pour avis, au conseil opérationnel du CIBO mentionné à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947 après l’adoption de la décision prévue à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement.
4. Au moins 37 % du soutien financier non remboursable fourni par l’intermédiaire du CIBO seront utilisés pour atteindre les objectifs climatiques.
5. Les financements au titre de la facilité provenant de l’enveloppe financière mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point a), après déduction du montant du provisionnement, sont exécutés en gestion indirecte en tenant compte d’une réserve d’investissements et sont fournis progressivement sous la forme de contributions versées au Fonds conjoint établi dans le cadre du CIBO pour recevoir les contributions des donateurs.
6. Ces financements ne sont pas mis à disposition aux fins d’investissements destinés à être soutenus par le Fonds conjoint tant que la décision prévue à l’article 21, paragraphe 3, n’a pas été adoptée.
7. Les financements au titre de la facilité fournis à partir des prêts comme indiqué à l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement sont mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO, dans le cadre de l’accord de prêt conclu entre la Commission et les bénéficiaires, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement. Tous accords de prêt confondus, les gestionnaires de fonds du Fonds conjoint mentionné à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement soumettent à la Commission un maximum de 12 demandes de décaissement par an. Les projets et programmes d’investissement peuvent bénéficier d’un soutien provenant des deux sources de financement, telles que visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, ainsi qu’au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien provenant de sources, programmes et instruments différents génère de l’additionnalité et ne couvre pas le même coût. Pour chaque projet ou programme d’investissement, la Commission fournit au conseil opérationnel du CIBO une évaluation, y compris en ce qui concerne ses synergies et sa complémentarité avec d’autres programmes de l’Union, en particulier le soutien fourni au titre du règlement (UE) 2021/1529, afin d’éviter les doubles emplois et les doubles financements.
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