Art. 21
Évaluation du respect des conditions relatives aux paiements, retenue, réduction et redistribution des fonds, règles relatives aux paiements
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 21
Évaluation du respect des conditions relatives aux paiements, retenue, réduction et redistribution des fonds, règles relatives aux paiements
1. Deux fois par an, le bénéficiaire présente une demande dûment justifiée de déblocage des fonds pour lesquels les conditions relatives aux paiements, liées aux étapes quantitatives et qualitatives prévues dans les programmes de réforme, sont remplies.
2. La Commission évalue sans retard injustifié si le bénéficiaire a rempli les conditions préalables énoncées à l’article 5 et les principes de financement énoncés à l’article 12, paragraphe 3, et respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements énoncées dans la décision d’exécution de la Commission mentionnée à l’article 15. Le respect satisfaisant de ces conditions relatives aux paiements présuppose que le bénéficiaire n’a pas annulé des mesures liées aux mêmes réformes dont il a été considéré, dans des décisions antérieures, qu’elles avaient été mises en œuvre de manière satisfaisante. La Commission peut être assistée par des experts, y compris des experts des États membres.
3. Lorsque la Commission rend une évaluation positive selon laquelle toutes les conditions applicables ont été remplies de manière satisfaisante, elle adopte sans retard injustifié une décision autorisant le déblocage des fonds correspondant à ces conditions. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, cette décision fixe le montant des fonds qui sera mis à disposition au titre de l’assistance financière, transféré directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires, et le montant qui sera mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO. La décision constitue la condition mentionnée à l’article 12 pour le montant qui sera mis à disposition au titre de l’assistance financière, transféré directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires, et la validation préliminaire mentionnée à l’article 12 pour le montant qui sera mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO.
4. Lorsque la Commission rend une évaluation négative concernant le respect de l’une ou l’autre condition conformément au calendrier indicatif, les fonds correspondant à ces conditions sont retenus. Les montants retenus ne seront débloqués que lorsque le bénéficiaire aura dûment justifié, dans le cadre d’une demande ultérieure de déblocage de fonds, qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir le respect satisfaisant des conditions correspondantes.
5. Lorsque la Commission conclut que le bénéficiaire n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de 12 mois à compter de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 4, elle réduit le montant du soutien financier non remboursable et du prêt proportionnellement à la part correspondant aux conditions relatives aux paiements applicables. Au cours de la première année de mise en œuvre, un délai de 24 mois s’applique, calculé à partir de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 4. Le bénéficiaire peut présenter ses observations dans un délai de deux mois après que la Commission lui a communiqué ses conclusions.
6. Tout montant correspondant à des conditions relatives aux paiements qui n’ont pas été remplies au 31 décembre 2028 ne sera pas dû aux bénéficiaires et sera, selon le cas, soit dégagé, soit retiré du montant de soutien disponible sous forme de prêt.
7. La Commission peut réduire le montant du soutien financier non remboursable, y compris par compensation conformément à l’article 102 du règlement financier, ou le montant du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts avérés portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou de graves préoccupations en la matière, qui n’ont pas été corrigés par le bénéficiaire, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant des conventions relatives à la facilité ou des accords de prêt, y compris sur la base d’informations fournies par l’OLAF ou des rapports de la Cour des comptes. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil avant de prendre toute décision sur ces réductions.
8. La Commission peut décider de redistribuer tout montant résultant d’une réduction en vertu du paragraphe 6 ou 7 du présent article entre les autres bénéficiaires de la facilité en modifiant les décisions d’exécution mentionnées à l’article 15.
9. En ce qui concerne la part des fonds au titre de la facilité transférée directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires, par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de paiement mentionné à l’article 116, paragraphe 1, point a), du règlement financier commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement au bénéficiaire comme prévu au paragraphe 3 du présent article.
10. L’article 116, paragraphe 5, du règlement financier ne s’applique pas aux paiements correspondant à l’assistance financière versée directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires en vertu du présent article et de l’article 23 du présent règlement.
11. Les paiements du soutien financier non remboursable et des prêts au titre du présent article sont effectués conformément aux crédits budgétaires, tels qu’ils sont fixés dans la procédure budgétaire annuelle, et sous réserve des fonds disponibles, respectivement. Les fonds sont versés par tranches. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
12. Le montant mis à disposition au titre de l’assistance financière, transféré directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires, est versé à la suite de la décision mentionnée au paragraphe 3 conformément à l’accord de prêt.
13. Le versement de tout montant relevant du soutien sous forme de prêts, que ce montant soit transféré directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires ou par l’intermédiaire du CIBO, est subordonné à la présentation, par le bénéficiaire, d’une demande de paiement sous la forme indiquée dans l’accord de prêt.
14. Le montant mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO est versé à la suite de la décision mentionnée au paragraphe 3, à la suite de la demande de paiement mentionnée au paragraphe 13 et après réception d’une demande de paiement de la part des gestionnaires de fonds du Fonds conjoint établi dans le cadre du CIBO pour recevoir les contributions des donateurs.
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