Art. 22
Transparence en ce qui concerne les personnes et entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre des programmes de réforme
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 22
Transparence en ce qui concerne les personnes et entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre des programmes de réforme
1. Les bénéficiaires publient des données actualisées sur les bénéficiaires finaux recevant des montants de financement supérieurs à l’équivalent de 50 000 EUR cumulativement sur la période de quatre ans pour la mise en œuvre des réformes et des investissements au titre de la présente facilité.
2. Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations ci-après sont publiées dans un format lisible par machine sur une page internet, par ordre d’importance du total des fonds reçus, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel:
a)
dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi par la législation applicable à la personne morale;
b)
dans le cas d’une personne physique, le ou les prénoms et noms du bénéficiaire;
c)
le montant reçu par le bénéficiaire, et les réformes et les investissements au titre des programmes de réformes que ce montant contribue à mettre en œuvre.
3. Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas publiées lorsque leur divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des bénéficiaires finaux concernés ou de nuire gravement à leurs intérêts commerciaux. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission.
4. Les bénéficiaires transmettent par voie électronique à la Commission, au moins une fois par an, les données relatives aux destinataires finaux visées au paragraphe 1 du présent article, dans un format lisible par machine à définir dans la convention relative à la facilité visée à l’article 9, paragraphe 5, point k).
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