Art. 17
Accord de prêt, opérations d’emprunt et de prêt
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 17
Accord de prêt, opérations d’emprunt et de prêt
1. Afin de financer le soutien accordé au titre de la facilité sous forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement financier.
2. Par dérogation à l’article 220, paragraphe 4, du règlement financier, les décaissements de prêts peuvent être exécutés par l’intermédiaire du CIBO au nom du bénéficiaire. Les montants recouvrés sont transférés au bénéficiaire.
3. La Commission conclut un accord de prêt avec le bénéficiaire. L’accord de prêt fixe le montant maximal et la durée de disponibilité du prêt ainsi que les modalités et conditions détaillées du soutien sous forme de prêt au titre de la facilité. Les prêts ont une durée maximale de 40 ans à compter de la signature de l’accord de prêt.
En complément et par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, du règlement financier, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles en matière d’apurement du préfinancement.
En ce qui concerne les montants de prêt mis en œuvre par l’intermédiaire du CIBO, l’accord de prêt dispose ce qui suit:
a)
le bénéficiaire autorise de manière irrévocable et inconditionnelle la Commission à effectuer des versements à l’entité qui met en œuvre le Fonds à la demande de celle-ci et la Commission s’acquitte de ses obligations de paiement à l’égard du bénéficiaire en effectuant le versement à cette entité;
b)
le bénéficiaire est tenu de supporter les coûts de mise en œuvre et toute redevance due au titre de la mise en œuvre du Fonds conformément aux conditions convenues entre la Commission et l’entité qui met en œuvre le Fonds.
4. L’accord de prêt est mis, sur demande, à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
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