Art. 15
Décision d’exécution de la Commission
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 15
Décision d’exécution de la Commission
1. En cas d’évaluation positive conformément à l’article 14, la Commission approuve, par la voie d’une décision d’exécution, le programme de réformes présenté par le bénéficiaire ou, le cas échéant, ses programmes modifiés présentés conformément à l’article 16. Cette décision d’exécution est adoptée conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 31.
2. La décision d’exécution de la Commission énonce les réformes à mettre en œuvre par le bénéficiaire concerné, les domaines d’investissement à soutenir et les conditions relatives aux paiements découlant du programme de réformes, notamment le calendrier indicatif.
3. La décision d’exécution de la Commission fixe également:
a)
le montant indicatif total des fonds mis à la disposition du bénéficiaire et les tranches prévues, y compris le préfinancement, structurées conformément à l’article 13, à débloquer une fois que le bénéficiaire a respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements applicables se présentant sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives définies en lien avec la mise en œuvre du programme de réformes;
b)
la ventilation, par tranche de financement, entre le soutien sous forme de prêt et le soutien non remboursable;
c)
le délai dans lequel les conditions relatives au paiement final applicables aux réformes doivent être satisfaites;
d)
les modalités et le calendrier pour le suivi, le compte rendu et la mise en œuvre du programme de réformes, y compris, le cas échéant, par le contrôle démocratique visé à l’article 4, paragraphe 8, ainsi que, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 25;
e)
les indicateurs mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3.
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