Art. 13
Contenu des programmes de réformes
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 13
Contenu des programmes de réformes
1. Les programmes de réformes définissent en particulier les éléments suivants, qui sont motivés et justifiés:
a)
les mesures constituant une réponse cohérente, globale et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3, y compris les réformes structurelles, les investissements, et les mesures visant à garantir le respect des conditions préalables visées à l’article 5, s’il y a lieu;
b)
une explication de la manière dont les mesures sont conformes aux principes généraux visés à l’article 4, ainsi qu’aux exigences, aux stratégies, aux plans et aux programmes visés aux articles 4 et 11;
c)
une explication de la manière dont les mesures sont censées renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), y compris l’état de droit, les droits fondamentaux et la lutte contre la corruption;
d)
une liste indicative des projets et programmes d’investissement destinés à être financés au titre du CIBO, y compris les volumes d’investissement globaux respectifs et les calendriers de mise en œuvre envisagés;
e)
une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux et leur compatibilité avec le principe consistant à ne pas causer de préjudice important;
f)
une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la transformation numérique;
g)
une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la réalisation des objectifs sociaux et des objectifs en matière d’éducation, de formation et d’emploi;
h)
une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes et des filles, et à la promotion des droits des femmes et des filles;
i)
pour les réformes et les investissements, un calendrier indicatif et les conditions relatives aux paiements envisagées pour le déblocage des fonds, sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives mesurables qu’il est prévu d’atteindre d’ici au 31 août 2027 au plus tard;
j)
une explication de la manière dont les mesures doivent contribuer à un alignement progressif et continu sur la PESC, y compris les mesures restrictives de l’Union;
k)
les modalités pour un suivi, un compte rendu et une évaluation effectifs du programme de réformes par le bénéficiaire, notamment les étapes qualitatives et quantitatives mesurables proposées et les indicateurs pertinents mentionnés au paragraphe 2;
l)
une explication du système mis en place par le bénéficiaire pour prévenir, détecter et corriger efficacement les irrégularités, la fraude, la corruption, y compris la grande corruption, et les conflits d’intérêts et pour mettre en œuvre les règles en matière de contrôle des aides d’État, ainsi que les mesures proposées pour remédier aux insuffisances existantes dans les premières années de mise en œuvre du programme de réformes;
m)
pour l’élaboration et, le cas échéant, la mise en œuvre des programmes de réformes, une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique des bénéficiaires, des parties prenantes concernées, y compris les parlements des bénéficiaires, les instances représentatives et autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, et de la manière dont la contribution de ces parties prenantes est prise en compte dans les programmes de réformes;
n)
un plan de communication et de visibilité sur les programmes de réformes à destination des publics locaux des bénéficiaires;
o)
toute autre information pertinente.
2. Les programmes de réformes sont axés sur les résultats et comportent des indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3. Ces indicateurs sont fondés, le cas échéant et s’il y a lieu, sur des indicateurs adoptés au niveau international et sur ceux qui sont déjà disponibles en lien avec les politiques des bénéficiaires. Les indicateurs sont également compatibles, dans la mesure du possible, avec les indicateurs institutionnels clés inclus dans le cadre de résultats de l’IAP III, dans le cadre de mesure des résultats du FEDD+ et dans le CIBO.
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