Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2115
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2115
Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:
1)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les “terres arables” sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (*1), ou à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (*2), ou à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), pendant la durée de l’engagement.
(*1) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj)."
(*2) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj)."
(*3) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (
JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).»;"
b)
au paragraphe 4, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
toute surface de l’exploitation qui:
i)
comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou qui
ii)
pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.
Si les États membres en décident ainsi, un “hectare admissible” peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière significative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques.
En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible;».
2)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lors de l’établissement des normes BCAE 5, 6, 7 ou 9 énumérées à l’annexe III, les États membres peuvent prévoir des exemptions spécifiques aux exigences liées à ces normes. Lesdites exemptions sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les cultures, les types de sol et les systèmes d’exploitation ou les dommages causés aux prairies permanentes, notamment par des animaux sauvages ou des espèces envahissantes, et sont limitées en termes de superficie. Les exemptions spécifiques sont prévues uniquement, et dans la mesure où, celles-ci sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l’application des normes concernées; ces exemptions n’entravent pas de manière significative la contribution de chacune des normes à leurs principaux objectifs, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III.»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées conformément aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires à des exigences telles que les délais et les périodes fixés dans ces normes lorsque les conditions climatiques empêchent les agriculteurs et les autres bénéficiaires de se conformer à ces exigences au cours d’une année donnée. Le champ d’application de ces dérogations temporaires est limité aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ainsi qu’aux zones touchés par ces conditions climatiques et leur durée d’application est restreinte au strict nécessaire.».
3)
À l’article 31, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans le cadre des éco-régimes visés au paragraphe 1, les États membres mettent en place et soutiennent un ou plusieurs programmes qui couvrent, sur les terres arables, des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme la mise en jachère, et à implanter de nouveaux éléments topographiques. Ces programmes ont un caractère volontaire pour les agriculteurs actifs et les groupements d’agriculteurs actifs.».
4)
À l’article 119, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC peut être soumise deux fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues dans le présent règlement ou déterminées par la Commission conformément à l’article 122. En outre, trois autres demandes de modification du plan peuvent être soumises au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de modification visant à soumettre les éléments manquants conformément à l’article 118, paragraphe 5.».
5)
À l’article 120, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux modifications, qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2025, apportées aux actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.».
6)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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