Art. 4
Mesures de sauvegarde
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4
Mesures de sauvegarde
1. Lorsqu’un produit couvert par l’article 1er originaire de la République de Moldavie est importé dans des conditions qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou sur le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut imposer toute mesure nécessaire au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.
Une telle mesure peut être imposée aussi longtemps que nécessaire pour compenser les effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou sur le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents.
2. La Commission surveille régulièrement les effets du présent règlement, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations, les prix sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres et la production de l’Union des produits qui relèvent des mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er, point a).
La Commission informe les États membres tous les deux mois des résultats du suivi régulier, à compter du 25 juillet 2024.
3. La Commission réalise une évaluation de la situation du marché de l’Union ou du marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents afin d’imposer des mesures conformément au paragraphe 1. Cette évaluation est déclenchée:
a)
sur demande dûment motivée d’un État membre contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, et dont cet État membre peut raisonnablement disposer, conformément au paragraphe 4, concernant des importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visées au paragraphe 1; ou
b)
d’office, par la Commission après qu’il lui est apparu qu’il existe des éléments de preuve à première vue suffisants de l’existence d’importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visées au paragraphe 1.
L’évaluation visée au premier alinéa est conclue dans un délai de quatre mois suivant son déclenchement.
4. Lorsqu’elle réalise l’évaluation en application du paragraphe 3, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes du marché, y compris l’incidence des importations concernées sur la situation du marché de l’Union ou du marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Cette évaluation comprend des facteurs tels que:
a)
le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné en provenance de la République de Moldavie, en termes absolus et relatifs;
b)
l’effet des importations concernées sur la production et les prix sur le marché de l’Union ou sur le marché d’un ou de plusieurs États membres, tout en tenant compte de l’évolution des importations en provenance d’autres sources.
La liste des facteurs visés au premier alinéa n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en considération.
5. Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, la Commission peut imposer provisoirement toute mesure nécessaire au moyen d’un acte d’exécution. Une telle mesure ne peut être imposée qu’après demande dûment motivée d’un État membre conformément au paragraphe 3, point a), du présent article et sont adoptées dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 4. La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire n’excède pas 120 jours.
6. Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission estime que le marché de l’Union ou celui d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents a subi des effets préjudiciables et qu’elle a l’intention d’imposer une mesure définitive conformément au paragraphe 1, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’introduction d’une telle mesure. L’avis fournit un résumé des principaux résultats de l’évaluation et précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter leur point de vue par écrit. Cette période n’excède pas 10 jours à partir de la date de publication de l’avis.
7. Si la Commission impose, en vertu du paragraphe 1 ou 5, une mesure réintroduisant un contingent tarifaire suspendu par l’article 1er, point a), la quantité importée au cours de l’année civile durant laquelle la Commission impose cette mesure est prise en compte dans la gestion de ce contingent tarifaire.
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