Art. 5

Comité

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (7), en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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