Art. 3

Suspension temporaire des mesures

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 3 Suspension temporaire des mesures 1.   Lorsqu’elle établit qu’il y a suffisamment de preuves d’un manquement, par la République de Moldavie, aux conditions énoncées à l’article 2, la Commission peut adopter un acte d’exécution suspendant en tout ou en partie les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3. 2.   Lorsqu’un État membre demande que la Commission suspende l’une des mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement en raison d’un manquement de la République de Moldavie aux conditions énoncées à l’article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l’allégation de manquement commis par la République de Moldavie. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.
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