Art. 3
En vigueur depuis le 15 mai 2024
Article 3
Pour bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits sont accompagnés d’une attestation d’origine établie par l’exportateur certifiant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’appendice 3-B-1 de l’accord et, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 1 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1» ou, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 2 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1, capturé par le navire affrété étranger [nom du navire] dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande sous le numéro de permis de pêche [numéro de permis]».
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