Art. 4
En vigueur depuis le 15 mai 2024
Article 4
1. Pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.7914, 09.7915 et 09.7916 visés à l’annexe du présent règlement d’exécution, si plus de 80 % du contingent lié à l’origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d’une année civile, l’attribution du contingent lié à l’origine augmentera pour l’année civile suivante.
2. L’augmentation visée au paragraphe 1 est de 10 % du contingent lié à l’origine attribué pour le produit au cours de l’année civile précédente.
3. La disposition relative à la croissance figurant dans le tableau 2 de l’appendice 3-B-1 de l’annexe 3-B de l’accord s’applique pour la première fois après l’expiration de la première année civile complète suivant l’entrée en vigueur de l’accord et est appliquée pendant trois années au total au cours des six premières années civiles complètes suivant la date d’entrée en vigueur de cet accord.
4. Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine est mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante.
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