Art. 16
Protection et traitement des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 16
Protection et traitement des données à caractère personnel
1. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne puissent être traitées que conformément aux règles énoncées à l’article 112 du règlement de contrôle.
2. Les États membres veillent à ce que les systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou toute autre technologie équivalente utilisés aux fins du présent règlement soient exploités de manière à exclure l’identification de personnes physiques sur du contenu vidéo enregistré. À cette fin, l’utilisation de tels systèmes et technologies devraient être positionnés de manière à ne permettre la surveillance que des parties spécifiques des navires et des zones, des systèmes ou des installations où se déroulent le débarquement, le transbordement et la pesée des captures couvertes par la dérogation à la marge de tolérance spécifiée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle.
3. Lorsque les images de personnes physiques sont néanmoins enregistrées et détectées de telle manière que ces personnes sont directement ou indirectement identifiables, leurs images devraient être anonymisées dans les meilleurs délais.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:1474:oj#art-16