Art. 15
Gestion des données
En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 15
Gestion des données
Les États membres veillent à ce que les mêmes règles en matière d’analyse, d’accès, de traitement, d’échange et de stockage des données que celles énoncées aux articles 109, 110, 111 et 113 du règlement de contrôle s’appliquent aux données collectées au titre du présent règlement.
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