Art. 13
Contrôle et inspection dans les ports des pays tiers
En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 13
Contrôle et inspection dans les ports des pays tiers
1. Les États membres du pavillon des navires de pêche bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle veillent à ce que des mesures soient mises en place pour contrôler efficacement l’exactitude de la déclaration des captures par ces navires de pêche et pour vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent chapitre.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent des critères de référence minimaux en matière d’inspection fondés sur la gestion des risques, telle qu’elle est définie à l’article 4, point 18), du règlement de contrôle, et revus périodiquement.
Ces critères de référence ne sont pas inférieurs à 5 % du nombre total de débarquements et de transbordements et à 7,5 % des quantités débarquées et transbordées par les navires de pêche de l’Union figurant sur la liste bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle, sur une base annuelle.
3. Le présent article ne s’applique que lorsque l’accès au port figurant sur la liste et aux installations du pays tiers concerné à des fins de contrôle et d’inspection est autorisé dans le cadre d’un APPD, d’autres accords bilatéraux conclus par l’Union avec le pays tiers ou, dans tout autre cas en vertu du droit international qui permettrait aux agents, tels que définis à l’article 4, point 6), du règlement de contrôle, d’effectuer les inspections visées au paragraphe 2.
4. La Commission peut demander au pays tiers concerné d’accorder l’accès à son port et à ses installations à des agents à des fins de contrôle et d’inspection au cas par cas.
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